Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est un organisme technique devant être mis en place dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés. Ce comité a été créé pour permettre d'associer le personnel au maintien et à l'aménagement des conditions d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise. Ce dossier retrace les principale missions du CSHCT ainsi que les principaux moyens dont disposent ses membres pour exercer leurs missions …
A. La consultation par l'employeur
1. Les modalités de la consultation
2. Les domaines de la consultation
B. La consultation par les représent
1Bants du personnelII. Un pouvoir d'études et de propositions
1. L'analyse des risques professionnels
2. Les études demandées par le comité d'entreprise
3.
Les études de sa propre
initiative
B. Un pouvoir de propositions: la prévention des risques professionnels
III. Un pouvoir d'inspections et d'enquêtes
A. Les inspections
B. Les enquêtes
C. Le droit d'alerte
IV. Les principaux moyens accordés aux membres du CHSCT pour exercer leurs missions
A. Le financement
B. Les heures de délégation
C. Les réunions
D. Les moyens d'informations
E. Le recours aux experts
F. Les moyens matériels
G. La liberté de déplacement dans l'entreprise
H.
La personnalité civile
I. Les consultations haut de page
A. La consultation par l'employeur
L'obligation pour l'employeur de consulter le CHSCT est une obligation
générale qui concerne tous les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail (C. trav., art. L. 236-3, al. 1).
1. Les modalités de la consultation
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Avant toute consultation, l'employeur doit communiquer au CHSCT tous les
documents leur permettant de prendre une décision en toute connaissance de
cause. Par ailleurs, le CHSCT doit bénéficier d'un temps de réflexion
raisonnable avant de rendre son avis. Ce délai court à compter de l'information
transmise par l'employeur. En aucun cas l'employeur ne peut appliquer sa
décision ou mettre en œuvre son projet avant d'avoir procédé à cette
consultation.
A savoir: La consultation du CHSCT doit intervenir préalablement à celle du comité d'entreprise lorsque ce dernier doit également être consulté. En effet, l'avis du CHSCT doit être transmis au comité d'entreprise.
2. Les domaines de la consultation
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Le CHSCT doit être consulté sur un certain nombre de domaines :
- le règlement intérieur (C. trav., art. L. 122-36);
- le bilan annuel de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans l'entreprise (C. trav., art. L. 236-4);
- le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail (C. trav., art. L. 236-4). Ce programme, établi par
l'employeur, fixe, à partir des analyses faites par le CHSCT et des informations
du bilan social, les mesures devant être prises dans l'année à venir. Le CHSCT
peut proposer un ordre de priorité pour la réalisation de ces mesures. Il peut
également proposer l'adoption de mesures supplémentaires. Lorsque certaines de
ces mesures ne sont pas exécutées, l'employeur doit indiquer au CHSCT les
raisons de leur inexécution dans un document annexé au rapport annuel.
- les aménagements importants modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. En effet, le CHSCT doit être consulté avant tout
aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante de
poste de travail impliquant la modification de l'outillage, un changement de
produit ou de l'organisation, avant toute modification des cadences et des
normes de productivité liés ou non à la rémunération du travail (C. trav., art.
L. 236-2).
A noter : Est considéré comme un "aménagement important", tout projet susceptible de transformer les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par exemple, l'éclairage, la température des locaux, etc. haut de page
- la formation en matière d'hygiène et de sécurité. Cette consultation
porte sur les conditions générales d'organisation et notamment, sur les
programmes et les modalités d'exécution des actions de formation à la sécurité
(C. trav., art. L. 231-3-1, al. 2 et art. L. 231-3-1, al. 5).
- l'emploi des accidentés du travail et des handicapés, c'est-à-dire les mesures
permettant de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des
travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 236-2, al. 10).
- la protection de l'environnement lorsque l'établissement comporte une ou
plusieurs installations soumises à autorisation et figurant sur la liste des
installations classées pour la protection de l'environnement (C. trav., art. L.
236-2, al. 8).
- l'aménagement des espaces fumeurs (C. santé publique, art. R. 355-28-4 et art.
R. 355-28-5).
- le plan d'activité du médecin du travail concernant les risques, les postes et
les conditions de travail. Ce plan, établi chaque année par le médecin du
travail, mentionne les études à entreprendre, le nombre et la fréquence de ses
visites sur les lieux de travail (C. trav., art. R. 241-41-1).
Par ailleurs, le CHSCT doit être consulté sur :
- les mesures à prendre pour assurer l'entretien et le nettoyage des locaux (C.
trav., art. R. 232-1-14);
- la mise à la disposition pour les salariés d'un local de restauration lorsque
l'effectif impose une telle installation (C. trav., art. R. 232-10-1);
- les dispositions permettant à l'employeur d'assurer la protection des salariés
contre le froid et les intempéries (C. trav., art. R. 232-9);
- l'élaboration de la liste des postes de travail nécessitant la fourniture
d'une boisson non alcoolisée (C. trav., art. R. 232-3-1);
- les consignes d'utilisation des moyens mis en œuvre pour assurer une
ventilation suffisante (C. trav., art. R. 232-5-9);
- le document établi par l'employeur concernant le mesurage de l'exposition au
bruit pendant le travail (C. trav., art. R. 232-8-1);
- les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle
doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle concernant la durée
du port (C. trav., art. R. 233-42-1).
Important: Cette liste n'est pas limitative !
B. La consultation par les représentants du personnel
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Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel peuvent également saisir
le CHSCT sur toute question de sa compétence (C. trav., art. L. 236-2, al. 11).
Il en est notamment ainsi pour tous problèmes d'organisation du travail, de
technologie, de conditions d'emploi, d'organisation du temps de travail, de
qualification et de mode de rémunération.
Important: Dès lors qu'il est saisi par une autre institution représentative du personnel, le CHSCT a l'obligation de rendre un avis. A défaut, il commet le délit d'entrave au fonctionnement de l'institution l'ayant saisi (comité d'entreprise ou délégués du personnel) !
C. La consultation par le juge
Le juge peut ordonner à l'entreprise de prendre toutes les mesures pour
rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité si un accident est
survenu ou si des manquements graves et répétés aux règles d'hygiène et de
sécurité ont été relevés. Un plan de réalisation de ces mesures doit alors être
mis en place et être soumis pour avis au CHSCT (ou à défaut, aux délégués du
personnel) (C. trav., art. L. 263-3-1).
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II. Un pouvoir d'études et de propositions
A. Un pouvoir d'études haut de page
1. L'analyse des risques professionnels
Le CHSCT est chargé de procéder à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu'à l'analyse
des conditions de travail (C. trav., art. L. 236-2, al. 2). Il doit également
procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels les femmes enceintes
peuvent être exposées.
Ces analyses sont menées soit collectivement, soit par un ou plusieurs membres
du CHSCT (C. trav., art. L. 236-2).
L'employeur doit vérifier que toutes les informations dont le CHSCT est
destinataire ont effectivement été transmises et que toutes les consultations
ont été régulièrement effectuées. Toutefois, le CHSCT peut également rechercher
lui-même d'autres informations et notamment, les observations de l'inspecteur du
travail, le rapport annuel établi par l'employeur, etc.
Remarque: Cette mission est très importante car c'est à partir de cette analyse du CHSCT que l'employeur va établir son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des condition de travail (C. trav., art. L. 236-4).
2. Les études demandées par le comité d'entreprise
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Le comité d'entreprise peut confier au CHSCT le soin de procéder à des
études portant sur des matières de sa compétence (C. trav., art. L. 432-3, al.
3).
3. Les études de sa propre initiative
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Le CHSCT peut décider lui-même de procéder à une étude portant
sur un sujet de sa compétence. La décision de mener une étude doit être prise
lors d'une réunion du CHSCT par une délibération à la majorité des membres
présents.
B. Un pouvoir de propositions
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la promotion de la prévention des
risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il
estime utile dans cette perspective. Il peut ainsi proposer des actions de
prévention : campagne générale de promotion et de prévention, action de
prévention sur une machine particulière, etc. Le CHSCT a également pour mission
de proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et moral
(C. trav., art. L. 236-2, al. 6).
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Lorsque l'employeur refuse de mettre en œuvre les actions de prévention proposées par le CHSCT, il doit motiver sa décision (C. trav., art. L. 236-2, al. 4). En l'absence de motivation, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT.
III. Un pouvoir d'inspections et d'enquêtes haut de page
A. Les inspections
Le CHSCT a l'obligation de procéder à des inspections. La fréquence de ces
inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité
(C. trav., art. L. 236-2), soit au moins une inspection par trimestre.
L'inspection doit intervenir avant la réunion (le jour même ou quelques jours
avant).
Ces inspections doivent permettre au CHSCT de s'assurer que les prescriptions
législatives, les prescriptions réglementaires et les consignes d'hygiène et de
sécurité sont bien appliquées. Par ailleurs, elles doivent permettre de
s'assurer du bon entretien et du bon usage de l'ensemble des dispositifs de
protection.
L'inspection peut être collégiale ou individuelle. Le CHSCT fixe, par un vote à
la majorité des membres présents, les missions confiées à ses membres pour
l'accomplissement de l'inspection (C. trav., art. L. 236-2).
Lors d'une inspection, les membres du CHSCT peuvent prendre contact avec les
salariés pour relever ensemble des anomalies observées. L'ensemble des
observations formulées doivent faire l'objet d'un compte rendu devant figurer
sur le procès verbal de la réunion suivante.
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B. Les enquêtes
Le CHSCT a pour mission de procéder à des enquêtes en cas d’accident du
travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant
révélé un risque grave. L'enquête a pour objet de répertorier les causes de
l'accident, la maladie, etc. par la méthode de l'arbre des causes.
La décision de déclencher une enquête appartient au CHSCT à la majorité de ses
membres.
Les enquêtes effectuées par le CHSCT sont réalisées par une délégation
comprenant au moins le chef d'établissement (ou son représentant) et un
représentant du personnel au CHSCT (C. trav., art. L. 236-2, al. 3). Cette
délégation de deux personnes est la composition minimale. Il est donc possible
de faire appel à d'autres personnes compétentes : l'ingénieur sécurité, le
médecin du travail, membre du comité d'entreprise, etc.
Le CHSCT doit établir un rapport d'enquête devant être transmis à l'inspecteur
du travail dans un délai de 15 jours.
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C. Le droit d'alerte
Le CHSCT peut être à l'origine d'une procédure d'alerte. En effet, si un
membre du CHSCT constate (lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié)
l'existence d'un danger grave et imminent, il doit en aviser immédiatement
l'employeur. Un seul membre du CHSCT suffit à déclencher la procédure d'alerte.
L'employeur doit alors immédiatement procéder à une enquête avec le membre du
CHSCT ayant signalé le danger.
L'avis émis par le membre du CHSCT doit être consigné par l'employeur sur un
registre spécial. Ce registre comporte ainsi le signalement du danger daté et
signé mais aussi l'indication du ou des postes concernés, la nature du danger,
sa cause et les noms des salariés exposés (C. trav., art. L. 231-9).
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser,
une réunion d'urgence doit être organisée au plus tard dans les vingt-quatre
heures. L'employeur doit informer en urgence l'inspecteur du travail et l'agent
de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie de la tenue de cette
réunion afin que ces derniers puissent y assister. Cette réunion va permettre un
examen collégial de la situation et aboutir à une délibération sur les mesures à
adopter. Si la majorité des représentants du personnel approuve les mesures
envisagées, la procédure d'alerte s'arrête. En revanche, si les mesures ne sont
pas approuvées à la majorité, l'inspecteur du travail doit obligatoirement être
appelé. Ce dernier peut alors:
- soit intervenir de manière amiable;
- soit saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi pour une mise
en demeure de l'employeur;
- soit saisir le juge des référés.
En raison du danger grave et imminent, l'inspecteur du travail peut également décider de dresser un procès verbal sans mise en demeure (C. trav., art. L. 231-4, al. 2 et art. L. 231-4, al. 3). haut de page
IV. Les principaux moyens accordés aux membres du CHSCT pour exercer leurs missions
Pour exercer leurs missions, les membres du CHSCT bénéficient d'un certain nombre de moyens matériels, financiers, etc. haut de page
A. Le financement
Le CHSCT ne dispose pas de budget de fonctionnement comme le comité
d'entreprise. Toutefois, en pratique, pour exercer ses missions, ce comité a
besoin de certains moyens : moyens techniques nécessaires à la préparation et à
l'organisation des réunions, véhicule, frais de déplacement, frais d'expertise,
etc. L'ensemble de ces moyens sont légalement prévus et les dépenses engagés
pour les mettre en œuvre sont à la charge de l'employeur.
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B. Les heures de délégation
Le nombre d'heures de délégation attribué à chaque membre du CHSCT varie
selon la taille de l'entreprise.
|
Taille de l'établissement |
Crédit d'heures (C. trav., art. L. 236-7) |
|
50 à 99 salariés |
2 heures / mois |
|
100 à 299 salariés |
5 heures / mois |
|
300 à 499 salariés |
10 heures / mois |
|
500 à 1499 salariés |
15 heures / mois |
|
Plus de 1500 salariés |
20 heures / mois |
A noter : Le temps passés aux réunions ou aux enquêtes menées après un accident du travail grave n'est pas déduit du crédit d'heures attribués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le contingent d'heures de délégation peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles constituent une activité inhabituelle, nécessitant de la part des représentants concernés, un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs démarches coutumières, en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesure à prendre (Cass. soc., 6/07/1994).
Remarque : Le membre du CHSCT ne peut prétendre à des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles que s'il a déjà, à la date de l'intervention "exceptionnelle", épuisé son crédit d'heure normal. haut de page
C. Les réunions
Le CHSCT doit être réuni :
- au moins une fois par trimestre;
- et systématiquement à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves (C. trav., art. L. 236-2-1).
L'initiative de ces réunions incombe à l'employeur.
Le CHSCT peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres (C. trav., art. L. 236-2-1). Dès lors que l'employeur est saisi d'une telle demande, il doit réunir le CHSCT sans pouvoir juger du bien fondé de cette demande (Cass. crim., 4/01/1990). haut de page
D. Les moyens d'informations
L'employeur doit fournir au CHSCT toutes les informations qui lui sont
nécessaires pour exercer ses missions (C. trav., art. L. 236-3). Toutefois,
certaines informations sont précisées par la loi et doivent être en permanence à
la disposition des membres du CHSCT. IL s'agit notamment :
- des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications
et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la
sécurité: Ces documents doivent être datés et mentionnésr l'identité de la
personne ou le nom de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification (C.
trav., art. L. 620-6 et art. R. 236-13, al. 2). Ces documents doivent être
présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception. Chaque membre
pourra ensuite demander, à tout moment, communication de ces documents;
- du registre de sécurité (C. trav., art.R. 233-11 et art. R. 233-42-2, al. 5);
- de la documentation relative à la réglementation applicable aux équipements de
travail utilisés (C. trav., art. R. 233-2, al. 2);
- des résultats de vérifications des installations et des appareils de
protection collective contre les risques chimiques (C. trav., art. R. 231-54-3,
al. 1);
- du carnet de maintenance des équipements de travail (C. trav., art. R. 233-12,
al. 3);
- de la consigne d'utilisation et de la documentation relative à la
réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des
équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de
l'établissement (C. trav., art. R. 233-43, al. 2).
- du registre des observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du
travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du
travail et de prévention des risques (C. trav., art. L. 620-4, al. 4);
- des visites effectuées par l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail
(C. trav., art. R. 236-7);
- des éléments ayant servi à l'appréciation des risques liés aux activités
susceptibles de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes (C.
trav., art. R. 231-56-1, al. 3).
- de la nature et du nombre d'accident du travail et de maladies
professionnelles survenus dans l'établissement (afin que le comité puisse
effectuer les enquêtes légalement prévues à l'article L. 236-2 du Code du
travail).
De même, le CHSCT doit recevoir certains documents établis par le chef d'une entreprise extérieure à l'intention du chef de l'entreprise utilisatrice (par exemple, le document mentionnant la date d'arrivée des salariés, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, etc.). De même, il doit recevoir certains documents obligatoirement établis lorsque des travaux sont effectués sur un chantier (par exemple, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur un chantier, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé concernant les travaux effectués sur un chantier).
Important: Le CHSCT peut également demander tous les documents en rapport avec ses missions, c'est-à-dire tous les documents relatifs aux différents risques spécifiques ou aux procédés de travail particuliers. haut de page
E. Le recours aux experts
Le CHSCT peut faire appel à un expert (C. trav., art. L. 236-9) :
- lorsqu'un risque grave est constatée dans l'établissement;
- en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. Cette expertise doit alors être effectuée dans un
délai d'un mois après la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé à
45 jours pour tenir compte des exigences de l'expertise. Si l'employeur met en
place la modification avant l'expertise, il peut être condamné pour délit
d'entrave.
A noter : L'expert désigné par le CHSCT doit être agréé par le ministre chargé du travail et de l'agriculture (Loi du 31/152/1991). Toutefois, lorsque le comité d'entreprise a recours à un expert en cas d'introduction de nouvelles technologies, le CHSCT peut également faire appel à cet expert s'il souhaite un complément d'expertise (C. trav., art. L. 434-6) mais il ne peut pas alors choisir un autre expert que celui choisi par le comité d'entreprise.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et doit lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu à une obligation de discrétion au regard de ces informations confidentielles et au secret de fabrication au regard des techniques de fabrication.
Les frais engagés pour l'expertise sont à la charge de l'employeur.
Important: L'employeur qui souhaite contester l'expertise doit saisir le président du tribunal d'instance qui statue en référé. haut de page
F. Les moyens matériels
Une formule générale impose à l'employeur de fournir au CHSCT les moyens
nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions (C. trav., art. L.
236-3). Ainsi, parmi ces moyens, on peut retrouver la mise à disposition d'un
local et d'un panneau d'affichage
A noter : Aucune disposition légale n'impose au CHSCT de transmettre ses communications à l'employeur.
G. La liberté de déplacement dans l'entreprise
Bien que non légalement prévu, les membres du CHSCT ont le droit de circuler
librement dans l'entreprise et en dehors de celle-ci.
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H. La personnalité civile
Depuis la loi du 23 décembre 1982, le CHSCT est une institution autonome (ce
n'est plus une commission spécialisée du comité d'entreprise). La Cour de
cassation a alors reconnu la personnalité civile des CHSCT (Cass. soc.,
17/04/1991). Ainsi, le CSHCT a la capacité d'acquérir et de posséder, de
contracter et d'agir en justice.